Vente de titres de société et départ à la retraite : 2 ou 4 ans ?
Dans le cadre de son départ à la retraite, une dirigeante vend les titres de sa société et demande à bénéficier d’un avantage fiscal. Refus de l’administration qui lui rappelle que pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette exonération d’impôt, encore faut-il cesser toute fonction dans la société dans les 2 ans qui suivent l’ouverture des droits à la retraite…
Conclure la vente, prendre sa retraite et cesser toute fonction : dans quel délai ?
A l’occasion de son départ à la retraite, une dirigeante vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.
Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant doit cesser toute fonction dans la société dont les parts sont vendues et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la vente.
Or, ici, si la dirigeante a bien pris sa retraite 11 mois avant la vente de ses titres, elle a continué d’exercer la fonction de directrice générale près de 3 ans après l’ouverture de ses droits à la retraite.
Un constat qui ne suffit pas à convaincre le juge de l’impôt, qui rappelle que :
- le bénéfice de l’avantage fiscal suppose que le dirigeant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite au cours d’une période de 4 ans, allant de 2 ans avant à 2 ans après la vente ;
- rien n’impose que la cessation des fonctions intervienne avant la mise à la retraite ou inversement ;
- rien n’impose que ces évènements (cessation des fonctions et mise à la retraite) interviennent tous deux avant ou après la vente, ni qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans.
En conséquence de quoi, le redressement fiscal est annulé.
Retenez que cette décision, rendue pour l’application de l’avantage fiscal existant avant 2014, est transposable non seulement à l’abattement pour durée de détention applicable de 2014 à 2017, mais aussi au nouvel abattement fixe de 500 000€ qui s’applique depuis le 1er janvier 2018.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2020, n°19VE00795
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