Offre de prêt immobilier : des fautes sans (grosses) conséquences ?
Parce qu’elle ne contient pas certaines mentions, un couple remet en question la validité d’une offre de crédit immobilier qu’il a pourtant acceptée, et réclame d’être déchargé des intérêts. A tort ou à raison ?
Pas de (grosses) conséquences, pas de sanction
Un couple accepte une offre de crédit immobilier présentée par une banque.
Après l’avoir signée, le couple constate que cette offre ne mentionne pas le « taux de période » utilisé par la banque, et nécessaire au calcul du taux effectif global (TEG), ce qui entraîne un calcul erroné du TEG mentionné par la banque dans l’offre.
Pour rappel, le « taux de période » est le taux qui permet de calculer les intérêts dus pour une période de remboursement (on parle, par exemple, de taux de période mensuel pour un prêt devant être remboursé mensuellement). Ce taux de période prend notamment en compte la durée du prêt immobilier et est utilisé pour calculer le TEG qui détermine le montant total des intérêts dus par les emprunteurs à la banque.
Pour le couple, le défaut de mention du « taux de période » ajouté à l’erreur dans le calcul du TEG invalide l’offre de crédit faite par la banque : dès lors, il n’a pas à rembourser les intérêts prévus au contrat.
« Oui… mais non » répond le juge : certes, le TEG est un taux proportionnel au « taux de période » et à la durée de remboursement du prêt. Par conséquent, ces deux éléments doivent figurer dans l’offre de crédit présenté à l’emprunteur, sous peine, pour la banque, de perdre son droit à remboursement des intérêts prévus au contrat (on parle de « déchéance du droit aux intérêts conventionnels » pour la banque).
Cependant, souligne le juge, cette sanction n’est pas applicable si l’écart entre le TEG mentionné dans l’offre et le taux réel, c’est-à-dire celui qui aurait dû être appliqué par la banque, est inférieur à une décimale.
Ce qui est le cas ici : la banque a donc bien droit au paiement des intérêts prévus au contrat…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 février 2020, n° 19-11939
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