Label « entreprise du patrimoine vivant » = avantage fiscal automatique ?
Une société, titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant » demande à bénéficier du crédit d’impôt métier d’art, ce que lui refuse l’administration, pour qui ce seul label est insuffisant. La société va-t-elle obtenir gain de cause ?
Le label « entreprise du patrimoine vivant » ne fait pas tout !
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause le crédit d’impôt métier d’art dont estimait pouvoir bénéficier une société, spécialisée dans le cartonnage et qui a pour activité la fabrication de boîtes pâtissières et de chocolats, l’emballage carton alimentaire et le papier pour les métiers de bouche. Elle lui réclame alors un supplément d’impôt sur les bénéfices…
…que la société refuse de payer, rappelant qu’elle est titulaire du label « entreprise du patrimoine vivant », ce qui suffit à établir qu’elle exerce un ou plusieurs métier(s) d’art, et ce qui lui permet donc, selon elle, de bénéficier du crédit d’impôt métier d’art.
Mais pas pour le juge, qui rappelle que le seul fait, pour une entreprise artisanale qui exerce un ou plusieurs métier(s) d’art, d’être titulaire de ce label, n’est pas suffisant pour lui permettre de bénéficier du crédit d’impôt.
Puisque l’activité de la société consiste ici à personnaliser des produits existants en y inscrivant un texte ou un décor par un marquage à chaud, elle n’est pas à l’origine de produits ou de gammes de produits nouveaux, ce qui permet au juge de lui refuser le bénéfice de l’avantage fiscal et, en conséquence, de maintenir le redressement prononcé.
Notez que dans cette affaire, à l’époque du contrôle fiscal, le bénéfice du crédit d’impôt métier d’art était réservé aux entreprises qui concevaient de nouveaux produits, une condition qui n’existe plus : actuellement, cet avantage fiscal est réservé aux entreprises qui engagent des dépenses liées à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série.
La solution du juge ne serait donc pas nécessairement applicable aujourd’hui…
Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 3 avril 2020, n°18LY02802
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