Exécuter le contrat : avant l’heure, c’est (pas ?) l’heure !
Une société réalise un film publicitaire, qu’elle livre à son client dans le délai prévu au contrat. Mécontent du film, le client refuse les modifications proposées par la société, pourtant formulées avant l’expiration du délai… et rompt le contrat en réclamant une indemnisation…
Le contrat doit être exécuté dans le délai qu’il prévoit : ni plus, ni moins !
Une société A commande à une société B la réalisation d’un film publicitaire, à livrer dans un délai maximum de 5 mois. La société B s’exécute, et livre le film 4 mois après la commande.
A la livraison, la société A s’aperçoit que le film livré ressemble à un autre film, qui a déjà été diffusé… Constat qui pousse la société B à lui proposer des modifications, toujours dans le délai prévu au contrat.
Mais la société A les refuse, et décide de rompre le contrat en réclamant une indemnisation : en livrant un film imparfait, la société B n’a pas respecté son engagement. Et peu importe qu’elle ait fait des propositions de modification du film avant l’expiration du délai contractuel…
« A tort ! » répond la société B, puis le juge : en proposant des modifications du film dans le délai prévu au contrat, en vue de satisfaire sa cliente, celle-ci a correctement exécuté le contrat.
Par conséquent, rien ne justifie la rupture du contrat et l’indemnisation demandée par la société A, qui doit y renoncer.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 février 2020, n° 18-20722
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