Détournement de fonds : double peine (fiscale) ?
Un supermarché est victime d’un vol de billets de banque livrés par un transporteur de fonds, destinés à alimenter le distributeur automatique du supermarché. Non seulement l’entreprise qui gère le supermarché subit une perte, mais l’administration refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?
Détournement de fonds : application du principe de précaution !
Une entreprise exploite une grande surface et subit des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché.
Elle a déduit les sommes correspondantes à cette perte de son résultat imposable, mais l’administration fiscale refuse la déductibilité de ces sommes : pour elle, des carences dans l’organisation de la société et l’absence de dispositif de contrôle ont été directement ou indirectement à l’origine de ces vols.
Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants, associés ou salariés de l’entreprise, ils ne seront pas déductibles. Et il en sera de même si le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, sont à l’origine du vol.
Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à l’entreprise : elle met en avant l’attentisme et l’abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime. L’entreprise a donc pris trop de risques, selon l’administration, pour que cette perte puisse être considérée comme « normale ».
Mais encore faut-il le prouver, rappelle à son tour le juge, ce que l’administration ne fait pas : rien ne prouve, ici, que le comportement des dirigeants de l’entreprise soit à l’origine du vol, ou encore qu’il ait été commis par un salarié.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2019, n° 410042
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