Location-gérance : un délai de 2 ans obligatoire ?
Un locataire-gérant refuse de payer les sommes dues à son bailleur en invoquant la nullité du contrat de location-gérance. Motif invoqué ? Le bailleur n’a pas exploité personnellement le fonds loué pendant au moins de 2 ans. Pourtant, le juge va donner tort au locataire-gérant : pourquoi ?
Location-gérance : déroger aux conditions essentielles, c’est possible !
Une société met en location-gérance 2 fonds de commerce au profit d’une autre société. Par la suite, le locataire-gérant ne réglant pas le montant des redevances, la société le met en demeure de régler les sommes qui lui sont dues.
Parce que cette mise en demeure reste infructueuse, la société se prévaut de la clause résolution insérée dans le contrat de location-gérance pour considérer que le contrat a pris fin.
Mais le locataire-gérant va réclamer à son tour l’annulation du contrat de location-gérance (pour éviter de payer les sommes impayées) : il explique alors que le contrat est nul car il ne respecte pas toutes les conditions légales.
Il rappelle que, pour qu’un contrat de location-gérance soit valablement conclu, il faut notamment que le bailleur ait exploité personnellement le fonds loué depuis au moins 2 ans. Or, la société n’a pas exploité les fonds loués pendant au moins 2 ans, relève-t-il.
« C’est vrai », concède la société. Mais cela ne pose ici aucun problème, selon elle, car elle a obtenu une autorisation judiciaire pour déroger à cette condition légale. Dérogation qui est mentionnée dans le contrat de location-gérance puisqu’il y est précisé que le contrat prend effet à la date de l’obtention de l’autorisation judiciaire, érigée en condition suspensive dans ledit contrat.
Le contrat de location-gérance est donc parfaitement valable, selon la société. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2019, n° 17-24051
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