Groupe de sociétés = plusieurs employeurs ?
2 sociétés appartenant à un même groupe, qui ont les mêmes dirigeants, qui emploient des salariés pour accomplir les mêmes tâches pour les mêmes clients peuvent-elles être considérées comme « co-employeur », avec toutes les conséquences que cela suppose ? Réponse…
Co-emploi = confusion d’intérêt
Un salarié fait l’objet d’un licenciement économique par son entreprise, placée en redressement judiciaire. Mais, parce que cette même entreprise fait partie d’un groupe, il va contester ce licenciement, estimant être en situation de co-emploi.
Il se trouve que l’entreprise, en redressement judiciaire, qui l’a licencié est détenue par une autre société. Or, les salariés de ces 2 sociétés accomplissent les mêmes tâches pour les mêmes clients, partagent les mêmes dirigeants.
En outre, la société-mère assure directement la gestion administrative du personnel de la société filiale qui l’employait, par l’entremise d’un responsable qui valide notamment les dates des congés payés.
Tous ces éléments caractérisent, selon le salarié licencié, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, de sorte qu’il s’estime toujours sous la subordination de la société-mère.
Un argument que n’entend toutefois pas le juge. Certes, reconnaît-il, une société faisant partie d’un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre. Mais, hors l’existence d’un lien de subordination, cela suppose qu’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés du groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction. Et cette « confusion » se manifeste par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société.
Mais, ici, le critère de l’immixtion dans la gestion de la filiale n’est, selon le juge, pas caractérisé. Ainsi, même si la société mère et sa filiale ont les mêmes dirigeants, si le salarié a pu accomplir les mêmes tâches qu’un salarié de l’autre société et pour les mêmes clients, si la gestion administrative du personnel est assurée par un responsable de la société mère, ces éléments sont toutefois insuffisants pour caractériser une confusion d’intérêts, d’activité et de direction.
Conclusion : la société-mère n’est donc pas le co-employeur du salarié licencié pour motif économique par sa filiale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale du 13 février 2019, n° 17-15903
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