Nouveautés 2019 : focus sur la paie
Comme chaque année, la Loi de financement de la Sécurité Sociale apporte son lot de changements pour l’année à venir. Certaines mesures, concernant les cotisations sociales ou encore la mise en place du temps partiel à des fins thérapeutiques, le congé de paternité, etc., impactent directement la paie. En voici un panorama…
Heures supplémentaires
Pour les cotisations dues pour les périodes courant à partir du 1er janvier 2019, il est prévu une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage sur les heures supplémentaires et heures complémentaires dans la limite d’un taux qui sera déterminé par Décret.
Pour les entreprises de moins de 20 salariés, il est prévu de maintenir une réduction des cotisations patronales sur les heures supplémentaires et complémentaires réalisées par leurs salariés dans la limite d’un taux défini par Décret (la déduction forfaitaire des cotisations patronales, fixée à 1,50 € par heure supplémentaire, pourrait être maintenue).
Pour rappel, à partir du 1er janvier 2019, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an.
Allègement général de charges sociales
Pour pallier la suppression du CICE et du CITS, en 2018, les employeurs devront bénéficier, dès 2019 :
- d’une réduction de la cotisation patronale maladie, dès le 1er janvier 2019, sur les salaires qui n’excèdent pas 2,5 Smic ;
- d’un renforcement de l’allègement général de cotisations sociales sur les bas salaires (encore parfois appelé « réduction Fillon ») qui sera étendu, dès le 1er janvier 2019, aux cotisations patronales de retraite complémentaire obligatoire et, dès le 1er octobre 2019, aux cotisations patronales d’assurance chômage.
Toutefois, l’extension de l’allègement général aux cotisations patronales d’assurance chômage s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 (au lieu du 1er octobre 2019) pour :
- les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion ;
- les contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans, ou conclus par des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification ;
- les exploitants agricoles occupés aux activités :
- ○ d’exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
- ○ de travaux agricoles ;
- ○ de travaux forestiers ;
- ○ de conchyliculture et de pisciculture ou aux activités de pêche maritime à pied professionnelle (sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins) ;
- les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint Barthélémy et à Saint-Martin.
Les entreprises employant des intermittents du spectacle sont également concernées par ce dispositif d’allègement général des cotisations patronales.
Notez qu’il est également applicable aux rémunérations versées au apprentis. Une exonération spécifique de toute cotisation patronale en cas d’embauche d’un apprenti, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles, est néanmoins permise uniquement dans le secteur public non industriel et commercial. Dans tous les cas, l’apprenti sera, quant à lui, exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 79 % du Smic au titre du mois considéré (soit 1 201,76 € pour l’année 2019).
Par ailleurs, le dispositif spécifique d’exonération de cotisations sociales qui existait pour les contrats de professionnalisation est supprimé : la réduction générale de cotisations sociales pourra, néanmoins, s’appliquer à ces types de contrats.
Enfin, ce dispositif d’allègement général des cotisations sociales serait le seul dispositif d’exonération de cotisations sociales qui s’appliquerait aux associations qui recouraient jusqu’alors au contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Forfait social
Le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur. Elle est prélevée sur les rémunérations ou gains exonéré(e)s de cotisations de Sécurité sociale, mais assujetti(e)s à la contribution sociale généralisée (CSG).
Les indemnités perçues dans le cadre de la mise en œuvre d’un accord de mobilité ou d’une rupture conventionnelle collective sont exonérées du forfait social.
Notez, en outre, que les sommes versées au titre de la participation aux résultats sont, en principe, soumises au forfait social de 20 %. Et, pour les entreprises qui emploient moins de 50 salariés qui mettent en place volontairement la participation aux résultats et/ou l’intéressement, le taux du forfait social est abaissé à 8 %. Ce taux réduit s’applique aussi aux entreprises d’au moins 50 salariés qui concluent pour la 1ère fois un accord de participation ou d’intéressement.
Désormais, si les entreprises de moins de 50 salariés choisissent de verser de la participation ou de l’intéressement à leurs salariés, les sommes versées à ce titre sont exonérées de forfait social, quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies (PEE, PEI, PERCO, PERCO-I).
Quant aux entreprises d’au moins 50 salariés, mais de moins de 250 salariés, elles sont désormais exonérées de forfait social sur l’intéressement, peu importe qu’il ne s’agisse pas de leur 1er accord d’intéressement. Quant au forfait social applicable à la participation, il est prévu que celles qui concluent pour la 1ère fois un accord de participation, ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de 5 ans avant la date d’effet de ce nouvel accord, ne bénéficieront plus du taux réduit (à 8 %) sur la participation.
Enfin, un forfait social au taux de 10 % s’applique aux sommes versées par l’entreprise afin d’abonder la contribution d’un bénéficiaire sur son PEE destinée à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise (ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes).
L’ensemble de ces dispositions entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Déclarations simplifiées
Il est prévu de supprimer le plafond d’effectif pour recourir à un dispositif simplifié de déclaration des cotisations (tel que le chèque emploi associatif ou le titre emploi service entreprise).
Congé de paternité
Jusqu’à présent, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient de 11 jours de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Désormais, dans le cas où l’état de santé de l’enfant nécessiterait son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, le salarié bénéficie de l’indemnité de congé de paternité pendant la période d’hospitalisation de l’enfant, dans la limite d’une durée maximale qui reste à déterminer.
Un Décret devra rendre ces dispositions applicables au plus tard le 1er juillet 2019
Temps partiel thérapeutique
Jusqu’alors, le « mi-temps thérapeutique » (qui n’est pas nécessairement un « mi-temps » à proprement parler) peut être proposé à :
- un salarié en arrêt de travail, si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ;
- un salarié, reconnu travailleur handicapé, qui doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Pendant cette période, le salarié perçoit une rémunération, versée par l’employeur, pour le temps de travail effectivement accompli, complétée par des indemnités journalières de Sécurité sociale.
La Loi prévoit désormais que l’indemnité journalière de sécurité sociale est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
- le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
- l’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le temps partiel thérapeutique d’un salarié non porteur de handicap ne suivra donc pas systématiquement un arrêt de travail.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement seront déterminées par Décret en Conseil d’État.
Sources :
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la Sécurité sociale pour 2019, articles 7, 8, 16, 18, 19, 50 et 72
- Décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités d’application de certains dispositifs d’exonérations ciblées de cotisations sociales
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