Loi PACTE : des mesures pour les administrateurs salariés
La Loi PACTE comporte des mesures visant à assurer la représentation des salariés dans les instances de direction de leurs entreprises : nombre de salariés administrateurs, obligation de formation, représentation équilibrée des sexes, etc. Voici les mesures qu’il faut connaître…
Loi PACTE : focus sur la représentation du personnel dans les grandes entreprises
La Loi PACTE s’intéresse aux administrateurs salariés dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Elle prévoit la présence de 2 administrateurs salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance dès lors qu’il y a 8 administrateurs non-salariés (contre 12 auparavant), à l’exception des sociétés dont l’activité principale est d’acquérir et de gérer des filiales et des participations (des « holdings »), si les conditions suivantes sont réunies :
- elles ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité sociale et économique (CSE) ;
- elles détiennent une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l’obligation de nommer des représentants des salariés dans le Conseil d’administration ou le conseil de surveillance ;
- elles détiennent des actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au mois 4/5ème de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou une société agissant seule ou de concert.
Notez que l’entrée en fonction des nouveaux administrateurs salariés doit intervenir au plus tard 6 mois après l’assemblée générale modifiant les dispositions statutaires relatives à leur élection. Ces modifications statutaires doivent être proposées lors de l’assemblée générale ordinaire organisée en 2020.
Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que les mutuelles, unions et fédérations employant plus de 1 000 salariés sont tenues de compter au moins 2 représentants des salariés dans leurs conseils d’administration.
Loi PACTE : focus sur les représentants des salariés actionnaires
La Loi prévoit que, dans les sociétés cotées, lorsque les actions détenues par le personnel de la société, ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou plusieurs administrateurs salariés est/sont élu(s) par l’AG des actionnaires.
La Loi PACTE impose la même obligation pour les sociétés non cotées, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie, à la clôture de 2 exercices successifs :
- la société et ses filiales, directes ou indirectes, emploient au moins 1 000 salariés permanents et a son siège social fixé sur le territoire français ;
- la société et ses filiales, directes ou indirectes, emploient au moins 5 000 salariés permanents (peu importe le lieu du siège social).
Une autre disposition de la Loi PACTE s’intéresse au seuil de 3 % évoqué ci-dessus : la Loi Macron, publiée le 7 août 2015, a inclus les actions gratuites dans la fraction des 3 %. Toutefois, cette inclusion ne vaut que pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la Loi Macron.
La Loi PACTE met fin à cette restriction et prévoit que les actions gratuites dont la décision d’attribution a été faite avant le 7 août 2015 sont aussi incluses dans la fraction des 3 %.
Enfin, jusqu’à présent, les sociétés cotées, dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs administrateurs nommés parmi les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les salariés, pouvaient déroger à l’obligation de nommer des représentants salariés. La Loi PACTE supprime cette dérogation.
L’entrée en fonction des nouveaux représentants des salariés interviendra au plus tard à l’issue de l’AG annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière devant avoir lieu au plus tard en 2020.
Loi PACTE : focus sur la formation des représentants des salariés
La Loi PACTE revoit la formation des représentants des salariés au sein des conseils d’administration et conseils de surveillance afin de leur permettre de mieux analyser les enjeux des décisions qui y sont prises pour leur entreprise et ainsi de mieux faire valoir leur point de vue.
Tout d’abord, la Loi PACTE double la durée du temps de formation des représentants des salariés : elle passe de 20h/an à 40h/an. Cette hausse du temps de formation vaut aussi pour les représentants des salariés actionnaires au sein des sociétés cotées.
Ensuite, la Loi PACTE impose qu’une partie de la formation soit effectuée au sein de la société ou au sein d’une de ses filiales.
La Loi PACTE prévoit aussi que les salariés qui exercent leur premier mandat débutent leur formation dans les 4 mois qui suivent leur élection.
Notez qu’un Décret à venir précisera les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Enfin, sachez que la Loi PACTE impose que les administrateurs des SICAV d’actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires et les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient d’une formation économique, financière et juridique. La durée de cette formation est d’une durée de 3 jours minimum (contre 5 jours maximum auparavant).
Loi PACTE : focus sur la représentation équilibrée des sexes
La Loi impose aux sociétés des obligations en termes de représentation des femmes et des hommes dans le conseil d’administration et le conseil de surveillance : la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration est composé au plus de 8 membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à 2.
La Loi PACTE prévoit que le conseil d’administration et le conseil de surveillance mettent en place un processus de sélection qui garantit jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination doivent s’efforcer de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Par ailleurs, la Loi prévoyait jusqu’à présent que toute nomination intervenue en violation de l’obligation de proportion homme/femme et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil était nulle. Mais cette nullité n’entraînait pas celle des délibérations auxquelles avait pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
La Loi PACTE prévoit que les délibérations, auxquelles a participé un membre du conseil d’administration ou un membre du conseil de surveillance nommé en violation des règles de représentation équilibrée des 2 sexes, sont désormais nulles.
Loi PACTE : focus sur la nomination non discriminatoire à des fonctions exécutives
La Loi comporte un principe de non-discrimination (liée à l’âge, au sexe, à l’état de santé, aux opinions politiques, etc.) en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification et de promotion professionnelle.
La Loi PACTE étend le principe de non-discrimination à la procédure de nomination aux fonctions exécutives dans les sociétés, afin de garantir une plus grande diversité et un meilleur renouvellement des profils.
Loi PACTE : focus sur l’information relative aux écarts de rémunération entre dirigeants/salariés
La Loi PACTE entend améliorer la transparence des sociétés cotées en matière de rémunération de leurs dirigeants au regard de la rémunération moyenne des salariés.
Jusqu’à présent, la Loi prévoyait que le rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion mentionnait :
- la rémunération totale et les avantages de toute nature versés par la société durant l’exercice, y compris sous forme d’attribution de titres de capital, de titres de créance ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance de la société ;
- les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à l’exercice de celles-ci, notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers.
La Loi PACTE impose que ce rapport mentionne désormais aussi :
- le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des 5 exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison ;
- le niveau de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des 5 exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.
Cette disposition s’applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019.
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 184 à 190)
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