Insuffisance d’actif : qu’est-ce qu’un « dirigeant de fait » ?
Dans le cadre d’une action en comblement de passif faisant suite à une insuffisance d’actif, le liquidateur d’une société peut rechercher la responsabilité d’un dirigeant de fait, à condition que ce dernier ait accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction. Mais à quoi correspondent ces actes positifs de gestion et de direction ? Réponse du juge…
Responsabilité du dirigeant de fait : pour quels actes ?
Une société ayant pour associés une mère et son fils est mise en liquidation judiciaire. À cette occasion, le liquidateur engage leur responsabilité au titre d’une action en comblement de passif : la mère, en sa qualité de gérante de droit, et le fils, en tant que gérant de fait.
La raison ? Ils auraient contribué à aggraver le passif de la société, la plaçant ainsi en « insuffisance d’actif ». Pour rappel, une société est dite « en insuffisance d’actif » lorsqu’elle ne dispose pas de liquidités suffisantes pour rembourser ses créanciers et que, postérieurement à la liquidation judiciaire, des dettes subsistent.
Dans ce cas, la responsabilité du gérant, de droit ou de fait, peut être recherchée à condition :
- qu’une faute de gestion soit prouvée ;
- et que cette faute ait contribué à aggraver le passif de la société.
Pourtant, rien ne prouve ici que le fils ait agi comme dirigeant de fait, s’étonnent les associés : en effet, il n’est pas rapporté que le fils, directeur commercial, se prêtait à des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière.
Le fait qu’il contacte directement des vendeurs de véhicule dans le cadre de son activité de directeur commercial ne permet certainement pas d’établir en quoi il aurait exercé en toute indépendance une activité de direction de la société !
Ce qui est également l’avis du juge : les faits rapportés par le liquidateur ne sont pas suffisamment précis pour caractériser une immixtion du fils dans la gestion de la société, et ne démontrent pas qu’il aurait agi en toute indépendance, en exerçant des fonctions autres que celles de directeur commercial.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, no 21-14770
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