Travail dissimulé : comment caractériser le lien de subordination ?
Une plateforme de webmarketing est accusée de travail dissimulé. Sauf que son activité consiste à récolter des données commerciales en recourant à des particuliers qui, à partir d’une application gratuite, effectuent des missions pour son compte. Y a-t-il vraiment une relation de travail entre les parties ?
Travail dissimulé = existence d’un lien de subordination
Pour rappel, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant une société, dont l’activité consiste à récolter des données commerciales aux particuliers qui, à partir d’une application gratuite, acceptent d’exécuter des missions pour son compte.
Pour les particuliers, en effet, il existe bien un lien de subordination avec la société, permettant la requalification en contrat de travail de leurs missions et ce, pour plusieurs raisons :
- les missions qui leur sont confiées, ainsi que les consignes et directives pour les exécuter, peuvent être très précises ;
- la société contrôle la bonne exécution de la prestation, afin de vérifier qu’elle correspond à la commande de son client ;
- ce contrôle s’accompagne d’un pouvoir de sanction puisque si la mission est rejetée, celui qui l’a exécutée ne sera pas rémunéré et ses frais ne seront pas remboursés ;
- la mauvaise exécution répétée des missions a déjà entraîné la clôture du compte de certains utilisateurs.
Des arguments insuffisants pour convaincre le juge, qui ne voit là aucun lien de subordination, dès lors :
- que les particuliers sont libres d’abandonner les missions en cours d’exécution ;
- qu’ils ne reçoivent aucune instruction ou consigne lors de leur exécution ;
- et que la société ne dispose pas, pendant l’exécution de la mission, du pouvoir de contrôler l’exécution de ses directives et d’en sanctionner les manquements.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 avril 2022, n° 20-81775
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