Coronavirus (COVID-19) : création d’un pass vaccinal
Le 23 janvier 2022 a été publiée une loi autorisation la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Qui est concerné ? Qui peut y déroger ? Dans quel cas est-il requis ? Revue de détails des nouvelles mesures applicables à compter du 24 janvier 2022…
Coronavirus (COVID-19) : transformation du pass sanitaire en pass vaccinal
- Quand et où le pass vaccinal est-il obligatoire ?
A compter du 24 janvier 2022, la présentation d’un pass permettant de justifier d’un schéma vaccinal complet, appelé « pass vaccinal », est obligatoire pour pouvoir :
- entrer dans les établissements exerçant une activité de loisirs ;
- entrer dans les restaurants ou les débits de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- accéder aux foires, séminaires et salons professionnels ;
- effectuer un déplacement de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de la métropole, de la Corse ou des territoires d’Outre-mer ; il existe toutefois une exception lorsque ces déplacements sont effectués dans le cadre d’un motif impérieux d’ordre familial ou de santé (dans ce cas, la personne devra présenter le résultat négatif à un test de dépistage, sauf en cas d’urgence) ;
- entrer dans certains grands magasins et centre commerciaux, si le préfet l’exige en raison de la situation sanitaire du territoire dont il a la gestion.
Notez également que si la situation sanitaire l’exige, le gouvernement peut imposer, en plus du pass vaccinal, la présentation d’un test négatif pour accéder à ces établissements ou activités.
Par ailleurs, le pass sanitaire reste valable pour accéder aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnes qui accompagnent ou rendent visite à un patient, ainsi que pour les patients ayant des soins programmés.
Enfin, sachez que les personnes justifiant de l’injection depuis au plus 4 semaines d’une première dose de vaccin peuvent accéder aux établissements, lieux, services et évènements précités sur présentation :
- du justificatif de l’administration de leur 1ère dose ;
- et d’un test négatif de moins de 24 heures.
Cette dérogation est valable pour les injections intervenues au plus tard le 15 février 2022.
- Qui doit présenter un pass vaccinal ?
Le pass vaccinal ne concerne que les personnes âgées de 16 ans et plus.
De 12 à 15 ans, c’est le pass sanitaire qui demeure applicable.
- La vérification du pass vaccinal
Notez que l’exploitant d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement a l’obligation de contrôler la détention d’un justificatif de statut vaccinal, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement de la personne qui souhaite y accéder : il n’a pas l’obligation de contrôler ces documents.
La nuance est importante : il ne faut pas confondre le contrôle de la détention d’un document avec le contrôle du document en question.
- L’accès aux établissements de santé et médico-sociaux
La présentation des justificatifs (pass sanitaire ou pass vaccinal) est requise pour accéder aux établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19 :
- lors de leur admission, pour les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge ;
- pour les personnes accompagnant celles accueillies dans les services et établissements de santé ou médico-sociaux ou leur rendant visite à l’exclusion des personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services médico-sociaux pour enfants.
- Les sanctions
Le montant des sanctions est modifié. Il est désormais prévu une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour :
- les établissements qui ne procèdent pas à la vérification de la détention des documents (pass sanitaire ou vaccinal) lorsqu’ils sont concernés par cette obligation ;
- les personnes présentant un pass sanitaire ou vaccinal appartenant à quelqu’un d’autre ;
- les personnes transmettant leur pass sanitaire ou vaccinal en vue d’une utilisation frauduleuse.
En cas de 3 récidives en moins de 30 jours, la sanction peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende, accompagnée d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général.
Pour mémoire, l’établissement d’un faux pass sanitaire ou vaccinal ainsi que la détention, la procuration ou la proposition de procuration d’un tel document est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
- Une mise en œuvre différée ?
L’application immédiate du pass vaccinal au 24 janvier 2022, notamment pour l’accès à certains établissements recevant du public, peut conduire à d’importantes difficultés. Pour les éviter, le préfet peut adapter les conditions de sa mise en œuvre dans le département dont il a la gestion.
Coronavirus (COVID-19) : création d’un droit de repentir
Les personnes ayant commis l’une des infractions suivantes ne devront payer aucune amende, si dans les 30 jours à compter de la date de l’infraction, elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre la covid : méconnaissance de l’obligation de présentation d’un pass, présentation d’un pass appartenant à autrui et usage d’un faux pass.
Afin de tenir compte de la situation des personnes qui auraient commis ces infractions avant le 24 janvier 2022, il est également prévu qu’elles ne paieront aucune amende, si elles présentent un justificatif d’administration d’une dose vaccin dans les 30 jours de la publication de la loi.
Sources :
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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