Retour de congé maternité : planifiez l’entretien professionnel !
Le non-respect, par l’employeur, de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel est-il susceptible d’entraîner la nullité du licenciement prononcé ultérieurement ? Réponse du juge
L’absence d’entretien professionnel n’entraîne pas nécessairement la nullité du licenciement !
Pour rappel, toute salariée de retour de congé maternité doit impérativement être réintégrée dans son précédent poste sans faire l’objet de mesures discriminatoires.
Différents dispositifs permettent de s’en assurer, comme l’obligation pour l’employeur de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel. Cet entretien sera dédié à ses perspectives d’évolution dans l’entreprise, notamment en termes de qualification et d’emploi, et cela, même si le dernier entretien effectué date de moins de 2 ans.
Dans une récente affaire, le juge a été interrogé sur le fait de savoir si le manquement à cette obligation était susceptible d’entraîner la nullité d’un licenciement prononcé ultérieurement.
Ici, la salariée de retour de congé maternité n’avait pas été convoquée à un entretien professionnel à son retour de congé. A la suite de son licenciement prononcé ultérieurement, elle en a demandé l’annulation en raison de cette absence de convocation à l’entretien professionnel.
Une demande rejetée par le juge : ce n’est pas parce qu’en principe tout licenciement prononcé en violation de la protection due aux salariées en congé maternité doit être considéré comme nul, qu’un manquement de l’employeur aux droits de la salariée de retour de congé maternité entraîne nécessairement de telles conséquences.
Ici, le non-respect par l’employeur de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel n’est pas, à lui seul, un motif suffisant pour justifier la nullité du licenciement prononcé ultérieurement.
Notez toutefois que la nullité du licenciement est appréciée par le juge au cas par cas et que chaque situation fera l’objet d’un examen en fonction des circonstances de fait.
Source : Avis de la Cour de cassation, chambre sociale, du 07 juillet 2021, n° 15010
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