Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport maritime au 2 juin 2021
Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d’être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport maritime et fluvial, applicables à compter du 2 juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport maritime et fluvial
- Les règles générales
Sauf dérogation préfectorale, il est interdit à tout navire de croisière, tout navire à passagers transportant plus de 12 personnes et tout navire de plaisance à utilisation commerciale de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux françaises.
De plus, sauf dérogation préfectorale, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
Le préfet du port de destination peut conditionner l’escale des navires et bateaux à la présentation d’un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre. Il peut aussi interdire à l’un de ces navires ou bateaux de faire escale dès lors que ce dernier présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables.
Le préfet peut aussi limiter le nombre maximal de passagers transportés, à l’exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret.
- Le test des passagers
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination de l’une des collectivités et territoires d’Outre-Mer doivent présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19.
Cette mesure ne s’applique pas aux déplacements par bateau en provenance de l’une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, lorsque cette collectivité ou ce territoire n’est pas considéré comme une zone de circulation du virus.
Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par bateau à destination du territoire métropolitain depuis un pays étrangers doivent également présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19
Toutefois, cette disposition ne concerne pas les professionnels du transport routier arrivant en France en provenance :
- d’un pays de l’Union européenne ;
- d’Andorre ;
- d’Islande ;
- du Liechtenstein ;
- de Monaco ;
- de Norvège ;
- de Saint-Marin ;
- du Saint-Siège ;
- de Suisse.
Les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par bateau depuis certains pays étrangers (dont la liste sera définie en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) qui ne peuvent pas présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 sont dirigées à leur arrivée au port vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen.
Des dispositions particulières sont également mises en place concernant les personnes de 11 ans et plus arrivant en métropole ou dans l’une des collectivités et territoires d’Outre-Mer par bateau depuis un pays confronté à une circulation particulièrement active du virus ou de l’un de ses variants.
Celles-ci doivent présenter à l’embarquement :
- le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant la traversée ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- ou le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant la traversée, accompagné d’un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celle-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-19.
Par ailleurs, tout passager doit également présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant :
- qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 ;
- qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant la traversée ;
- s’il est âgé de 11 ans ou plus, qu’il accepte qu’un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du virus puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national ;
- qu’il s’engage à respecter un isolement de 7 jours après son arrivée en métropole, dans l’une des collectivités et territoires d’Outre-Mer, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon et à réaliser à la fin de l’isolement un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du virus (à partir 11 ans). Cette mesure ne s’applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d’un pays de l’Union européenne, d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.
Notez que les passagers devant effectuer une quarantaine devront communiquer le lieu choisi avant leur embarquement et produire un justificatif permettant d’attester l’adresse et l’accessibilité pour les agents de contrôle.
A défaut de présentation de ces documents, l’embarquement est refusé et le passager est reconduit à l’extérieur des espaces concernés.
Enfin, lorsque les circonstances l’exigent, le préfet peut interdire les déplacements de personnes par transport maritime autres que ceux fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, pour les traversées au départ ou à destination des collectivités et territoires d’Outre-Mer.
- Les obligations s’imposant aux passagers
Tout passager d’un navire de transport de passagers effectuant des liaisons internationales ou des liaisons vers la Corse, doit présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant l’escale. A défaut de présentation de ce document, l’embarquement lui est refusé et il est reconduit à l’extérieur du navire.
Par ailleurs, l’exploitant d’une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles de température. Le transporteur peut également refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à ce contrôle de température.
En outre, toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers doit porter un masque de protection (à défaut, elle est débarquée).
Cette obligation s’applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente, pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s’applique pas :
- au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu’il y est autorisé ;
- dans les cabines.
L’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
- L’obligation d’information des passagers
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers doit les informer, par un affichage à bord et par des annonces sonores, des mesures générales d’hygiène et des règles de distanciation.
Il doit également leur permettre d’accéder à un point d’eau et de savon ou à une solution hydroalcoolique respectant les normes en vigueur.
Enfin, il doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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