TVA sur marge : quid de la comptabilisation des biens immobiliers ?

Pour l’application du régime de taxation à la TVA sur la marge réalisée, les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier objet de la vente ont-elles une incidence ? Réponse du gouvernement !

Les modalités pratiques de comptabilisation du bien immobilier sont sans incidence !

En principe, les ventes d’immeubles réalisées par un professionnel (un « assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique ») sont soumises à TVA sur le prix total. Sont donc concernées les ventes :

  • d’immeubles neufs ;
  • de terrains à bâtir lorsque l’achat de ce terrain a ouvert droit à déduction pour le vendeur, c’est-à-dire lorsqu’il a pu récupérer la TVA versée au moment de l’acquisition ;
  • d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA et lorsque l’acquisition de l’immeuble a ouvert droit à déduction ;
  • et de terrains qui ne sont pas à bâtir, lorsque le vendeur a opté pour le paiement de la TVA.

Il existe toutefois une exception à ce principe de taxation sur le prix total : il s’agit de la taxation sur la marge réalisée.

Le principe de taxation sur la marge consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire la somme résultant de la différence entre prix de vente et prix d’acquisition.

Seules sont concernées par cette exception, les ventes :

  • de terrains à bâtir lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur ;
  • d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction pour le vendeur.

La question s’est récemment posée de savoir si le fait que le bien immobilier objet de la vente soit inscrit comptablement en stock (c’est-à-dire à l’actif circulant) ou à l’actif immobilisé du vendeur avait une incidence sur l’application du régime de la taxation sur la marge.

Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation par la négative.

Source : Réponse ministérielle Grau du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°35554

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