Droit au repos du salarié : un devoir pour l’employeur
Le temps de travail ne doit pas excéder certaines limites quotidienne et hebdomadaire. En cas de litige à ce propos, qui doit prouver quoi entre l’employeur et le salarié ? Réponse à partir d’un cas vécu…
Droit au repos et limites maximales de travail
Un salarié, employé en qualité d’informaticien, se plaint auprès de son employeur que ce dernier ne respecte pas les durées maximales de travail. Selon lui, l’employeur ne respecte pas son droit au repos, ce qui a contribué à dégrader son état de santé le conduisant à être placé en arrêt maladie.
Régulièrement d’astreinte en alternance avec son collègue 1 semaine sur 2, il se retrouve à devoir effectuer celles de son collègue lorsque ce dernier est absent, ce qui arrivé à de nombreuses reprises et pendant plusieurs semaines. Et les semaines où il est d’astreinte, il ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire.
En outre, le salarié souligne que l’employeur ne respecte pas non plus son repos quotidien puisqu’il est amené à travailler plus de 16 heures par jour.
Mais l’employeur conteste cette version des faits, soulignant que le salarié n’apporte aucune justification à ce qu’il avance : il ne démontre pas qu’il a effectué des astreintes au-delà de ce qui lui a été rémunéré, ni qu’il ait eu à intervenir pendant ces astreintes.
Quant au repos hebdomadaire, souligne là encore l’employeur, le salarié ne démontre pas qu’il a eu à travailler au-delà de la durée légale du travail puisqu’il ne produit aucun planning précis.
Sauf qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit au repos et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, rétorque le juge qui va donc dans le sens du salarié.
Concrètement, la preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe donc à l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-19439 (NP)
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