Forfait jours et temps de travail : limites et conséquences
Si une entreprise conclut avec un salarié une convention de forfait annuel en jours, elle devra s’assurer que son amplitude de travail, et la charge de travail qui en résulte, n’est pas excessive. Au risque de voir cette convention nulle, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent. Exemples…
Forfait jours : attention au contrôle de la charge de travail !
Un salarié embauché par une entreprise dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une clause de forfait jours reproche à son employeur de ne pas avoir respecté le nombre de jours maximal autorisé sur l’année.
La conséquence est immédiate, selon lui : son employeur lui doit un rappel de salaires à hauteur des jours de travail accomplis au-delà du forfait.
Plus exactement, il lui reproche de ne pas avoir contrôlé sa charge de travail, ni son amplitude du temps de travail. A l’appui de ses arguments, il relève que son employeur n’a pas organisé les entretiens individuels annuels au cours desquels doivent être évoqués :
- la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité,
- l’organisation du travail dans l’entreprise,
- l’articulation de ses journées entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.
Pour le salarié, la convention de forfait annuel en jours est, de ce fait, nulle. Ce qui oblige, par voie de conséquence, l’employeur à lui payer un rappel de salaires.
Mais le juge ne voit pas là un motif d’annulation de la convention de forfait. Certes, reconnait-il, l’employeur est tenu de contrôler l’application de cette convention et de prévoir les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte.
De la même manière, un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année qui porte effectivement sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Mais ni l’absence de mention sur les bulletins de paie du nombre de jours travaillés le mois de leur établissement, ni le défaut de respect par l’employeur de ses obligations légale et conventionnelle d’organiser un entretien n’ont pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.
Forfait jours : attention au contrôle de la charge de travail (bis) !
Une entreprise conclut un accord collectif aux termes duquel il est prévu la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, avec pour obligation de respecter :
- un équilibre afin que l’amplitude de la journée ne soit pas en principe supérieure à 10 heures,
- un temps de repos quotidien de 11 heures entre 2 journées de travail, déplacement professionnel inclus,
- un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
- l’octroi de jours de congés supplémentaires,
- un entretien annuel obligatoire entre le salarié et son responsable hiérarchique qui aura pour objet de traiter des questions de la charge de travail et de l’organisation du travail, ainsi que des objectifs à réaliser.
L’objectif est de s’assurer du respect des durées maximales raisonnables de travail, ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, et permettre un suivi effectif de la durée du travail.
Sauf qu’en pratique, il s’avère que le salarié soumis à un forfait en jours auto-certifie ses heures d’arrivée et de départ. En outre, en cas de dépassement significatif de son temps de travail, le salarié peut (seulement) s’entretenir avec son responsable hiérarchique pour évoquer l’organisation de sa charge de travail et l’amplitude de sa journée de travail.
Pour le juge, parce que l’entreprise ne prévoit aucun dispositif de contrôle à l’initiative de l’entreprise sur l’auto-déclaration des heures d’arrivée et de départ du salarié et sur l’organisation des entretiens avec le supérieur hiérarchique, la convention de forfait annuel en jours est nulle.
Sources :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11421 (NP)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-11888 (NP)
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