Groupe TVA : un redevable pour plusieurs entreprises ?
L’une des mesures phares de la Loi de Finances pour 2021 réside dans la création du dispositif spécifique « groupe TVA » : il s’agit concrètement de désigner, parmi un groupe d’entreprises, un seul référent en matière de TVA (l’« assujetti unique »). Voilà qui mérite quelques éclairages…
Constituer un « groupe TVA » : pourquoi ?
A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’impôt sur les bénéfices avec le dispositif de l’intégration fiscale, il est prévu d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, pour une application effective en 2023, au terme duquel il sera possible de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.
- Modalités de création du groupe TVA
L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :
- personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
- et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économiques et organisationnel.
Ces conditions devront être remplies au moment de la constitution du groupe TVA et pendant toute la durée de vie de ce groupe TVA.
Plus exactement, les liens devront présenter les caractéristiques suivantes :
- liens financiers : seront considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière ; cette condition sera satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions ;
- liens économiques : seront considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;
- liens organisationnels : seront considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.
Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. En pratique, il s’agira de formuler une option auprès du service des impôts compétent qui précisera :
- la dénomination et la domiciliation du représentant de l’assujetti unique (l’assujetti unique recevant un numéro individuel d’identification à la TVA),
- la nature des activités de chacun de membres,
- la liste des membres, leur numéro individuel d’identification à la TVA (qui leur a été attribué avant leur entrée dans le groupe TVA),
- leur accord pour intégrer le groupe TVA.
Il convient de préciser qu’une personne assujettie ne peut être membre que d’un assujetti unique et un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.
L’option pour la création du groupe TVA ou de l’assujetti unique prend effet le 1er janvier de l’année qui suit au cours de laquelle elle a été formulée et vaut pour une période minimale obligatoire d’une durée de 3 ans.
Pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé, de sorte que :
- l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, au jour de l’option, il ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres (l’entrée sera alors effective, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre, au 1er janvier de l’année qui suit) ;
- la sortie d’un membre ne pourra être effective que s’il ne remplit plus ces conditions (la sortie sera alors effective de plein droit à compter du 1er jour du mois suivant).
A l’issue de cette période obligatoire de 3 ans, le périmètre du groupe TVA sera assoupli :
- tout nouveau membre remplissant les conditions pourra rejoindre le groupe TVA, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre (avec effet au 1er janvier de l’année qui suit) ;
- un membre du groupe TVA pourra décider de sortir du groupe, avec l’accord du représentant de l’assujetti unique, avec effet au 1er janvier de l’année qui suit (le représentant devra en informer l’administration au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre) ;
- il pourra être mis fin au groupe TVA sur dénonciation de l’option formulée par le représentant et sur accord exprès de chacun des membres, avec effet au 1er jour du 2ème mois qui suit.
Il faut noter que, chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.
- Modalités de fonctionnement du groupe TVA
Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.
Concrètement, l’assujetti unique souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et acquittera la taxe correspondante. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.
Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.
Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA seront neutralisées : il s’agira d’opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.
- Modalités de contrôle du groupe TVA
A l’instar de ce qui existe déjà pour l’application du régime de l’intégration fiscale, les membres du groupe TVA pourront être contrôlés, en matière de TVA, comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique (sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique). Les conséquences financières seront, le cas échéant, alors notifiées au membre concerné. Le représentant de l’assujetti unique supporte le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que les intérêts de retard et pénalités correspondants.
Lorsque le représentant d’un assujetti est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.
En cas de demande de remboursement de crédit de TVA présentée par le représentant de l’assujetti unique nécessitant une procédure d’instruction sur place, l’avis d’instruction sur place est adressé au(x) membre(s) de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place, et les délais de 60 jours (à compter de la 1ère intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) ne sont pas applicables.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 162
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