Ouverture des commerces en soirée : à justifier !
Le recours au travail de nuit est, en principe, exceptionnel et doit être justifié par la « nécessité d’assurer la continuité » de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Une notion à laquelle a été confronté un commerce de détail alimentaire, souhaitant ouvrir en soirée…
Nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale
Une société, exploitant plusieurs commerces de détail à prédominance alimentaire à Paris, décide de recourir au travail de nuit, en permettant l’ouverture de ses magasins jusqu’à 22 heures (au lieu de 21 heures). Elle conclut donc un accord d’entreprise en ce sens. Ce que conteste un syndicat, estimant que le recours au travail de nuit ne se justifie pas, ici.
« Faux », répond la société qui considère, au contraire, que l’ouverture en soirée est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale : elle permet, en effet, de répondre aux besoins, notamment alimentaires, des clients qui quittent tardivement leur travail, et de faire face à l’accroissement de la concurrence des magasins qui ferment leurs portes largement après 21 heures, et du commerce électronique.
Mais le juge constate que l’ouverture au public une heure de plus n’est pas indispensable à l’activité économique de l’entreprise. Il précise également que l’ouverture de nuit d’un établissement de vente au détail mettant à disposition de sa clientèle des biens et services ne s’analyse pas en un service d’utilité sociale.
Selon lui, le recours au travail de nuit pour ce motif n’est pas ici justifié.
Pour un autre magasin, exploité par cette même société, le juge constate que les contreparties au travail de nuit prévues par l’accord collectif sont moins favorables que celles prévues par la Loi. Il décide alors que le recours au travail de nuit n’est pas non plus justifié : l’accord collectif ne doit pas prévoir de garanties moindres que la Loi en matière de travail de nuit.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24130 (NP)
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