Rédaction d’un protocole préélectoral : entretenez le suspense ?
Une entreprise vient d’organiser les élections de ses représentants du personnel. Au moment de comptabiliser les bulletins de vote, elle remarque que des noms ont été entourés… rendant, selon elle, ces bulletins nuls. Ce que contestent salariés et syndicats. A tort ou à raison ?
Bulletins nuls : quels sont-ils ?
Une entreprise organise l’élection des membres de son comité social et économique. Mais, à l’occasion du dépouillement, elle constate que des votants ont entouré des noms sur les bulletins de vote. De quoi justifier, selon elle, qu’ils ne soient pas comptabilisés. Ce que contestent des salariés et des syndicats.
A tort, selon l’employeur qui rappelle que le protocole d’accord préélectoral précise que « sont nuls et ne doivent pas être comptés comme suffrages valablement exprimés, les bulletins comportant des signes distinctifs comme une croix devant un nom, un ordre de candidats modifié, des noms ajoutés, des bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe, des bulletins dans des enveloppes non réglementaires, plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ».
Et, pour l’employeur, la liste n’étant pas exhaustive, le fait d’avoir entouré des noms invalide le bulletin de vote.
« Non », répondent salariés et syndicats : ils considèrent tout d’abord que cette situation n’étant pas envisagée dans le protocole, elle est sans effet sur la validité des bulletins de vote, puis, au cas où le juge ne serait pas convaincu par cet argument, que l’employeur a entraîné une confusion chez les électeurs en laissant à leur disposition des stylos dans les isoloirs.
Mais pour le juge, rien ne permet de prouver que la présence de stylos dans les isoloirs aurait entraîné une quelconque confusion. Toutefois, il confirme que le protocole d’accord préélectoral prévoyait un nombre limité de cas dans lesquels les bulletins comportant des signes distinctifs étaient nuls.
Et les bulletins sur lesquels des noms étaient entourés ne font pas partie de la liste. Ils doivent donc être comptabilisés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-16355
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