Difficultés des entreprises : quand l’arbre ne cache pas la forêt…
Un dirigeant, dont la société est en difficultés, décide d’effectuer un nouvel apport. Son but ? Renflouer la trésorerie de la société, afin d’éviter qu’elle soit placée en procédure de redressement judiciaire. Mais cela sera-t-il suffisant ? Pas si sûr…
Gare au financement « anormal » de la société
Une société, considérée en « état de cessation des paiements », est placée en redressement judiciaire.
Pour rappel, l’état de « cessation des paiements » est la situation dans laquelle une entreprise est dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes dont le règlement peut lui être immédiatement réclamé (appelé « passif exigible ») avec sa trésorerie (dont les comptes courants d’associés font partie) qu’elle peut, à très court terme, transformer en liquidités (appelé « actif disponible »).
L’état de cessation des paiements entraîne obligatoirement l’ouverture, à l’encontre de la société concernée, d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans cette affaire, le dirigeant est en désaccord avec la procédure collective engagée : il décide donc de saisir le juge, afin que la situation de la société soit réévaluée.
Mettant à profit le court laps de temps dont il dispose avant la décision du juge, il décide d’effectuer un nouvel apport en compte courant : ainsi, pense-t-il, le juge pourra constater, au jour où il statue, que la trésorerie de la société, nettement renflouée par cet apport, permet d’apurer les dettes échues… et que la société n’est donc pas en état de cessation des paiements !
Sauf, rétorque le juge, que la gestion même de la société présente diverses anomalies : celle-ci ne dispose pas, en effet, d’un compte bancaire, ne produit pas de compte d’exploitation ni de document provisionnel, ses charges sont réglées par le dirigeant ou un tiers, etc.
Autant d’éléments qui prouvent, selon le juge, que l’apport en compte courant réalisé par le dirigeant constitue un financement « anormal » de la société, dont l’objectif est de masquer la persistance de l’état de cessation des paiements.
La société doit donc, malgré l’apport du dirigeant, être déclarée en cessation des paiements, et la procédure de redressement judiciaire est maintenue.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er juillet 2020, n° 19-12068
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