Coronavirus (COVID-19) : attention au pouvoir de reconfinement du préfet
A compter du 2 juin 2020, toute personne pourra de nouveau librement circuler sur l’ensemble du territoire, sans avoir à justifier de ses déplacements. Mais le préfet garde toutefois la possibilité de restreindre cette liberté, si la situation sanitaire le justifie. Explications.
Coronavirus (COVID-19) : un principe, des exceptions
A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national, à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer.
Le principe sera donc de nouveau la liberté d’aller et venir.
Toutefois, le préfet aura la possibilité de prendre certaines mesures si la situation sanitaire du département dont il a la charge évolue.
- Déplacements à plus de 100 kilomètres et hors du département
Le préfet pourra interdire les déplacements à plus de 100 kilomètres de sa résidence et hors de son département, sauf pour les motifs suivants :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
- trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
- déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
- déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et ceux indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, qui ne peuvent pas être différés.
Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.
Le préfet pourra aussi prendre des mesures instaurant des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département dont il a la charge, si les circonstances locales l’exigent.
- Déplacements hors du lieu de résidence
Le préfet pourra aussi interdire tout déplacement hors du lieu de résidence, à l’exception de ceux effectués pour l’un des motifs suivants :
- trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés ;
- déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
- déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
- déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
- déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
- déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
- déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Dans tous les cas, ces déplacements devront être effectués en évitant tout regroupement de personnes.
Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.
- Interdiction de recevoir du public
Le préfet pourra aussi interdire l’accueil du public aux établissements suivants :
- salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
- magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
- restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
- salles de danse et salles de jeux ;
- bibliothèques, centres de documentation ;
- salles d’expositions ;
- établissements sportifs couverts ;
- musées ;
- chapiteaux, tentes et structures ;
- établissements de plein air ;
- établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions propres aux établissement d’accueil de jeunes enfants.
Ces établissements pourront toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- commerce d’équipements automobiles ;
- commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- commerce de détail de produits surgelés ;
- commerce d’alimentation générale ;
- supérettes ;
- supermarchés ;
- magasins multi-commerces ;
- hypermarchés ;
- commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- commerces de détail d’optique ;
- commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
- commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, de la possibilité pour le préfet d’en interdire la tenue ;
- commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
- hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
- hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
- terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- activités des agences de travail temporaire ;
- réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- réparation d’équipements de communication ;
- blanchisserie-teinturerie ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- blanchisserie-teinturerie de détail ;
- services funéraires ;
- activités financières et d’assurance ;
- commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
- Tenue des marchés
Le préfet pourra aussi interdire la tenue des marchés, qu’ils soient couverts ou non, et quel qu’en soit l’objet.
Néanmoins, il pourra, après avis du maire, autoriser l’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d ‘approvisionnement de la population, dès lors que les mesures de distanciation sociale et d’hygiène sont respectées.
Pour rappel, il est désormais fortement recommandé de :
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
- se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.
- Rassemblements au sein des établissements de culte
Le préfet pourra aussi interdire, règlementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte en prenant des mesures proportionnées aux risques sanitaires encourus.
Les cérémonies funéraires ne seront toutefois pas concernées.
- Etablissements de sport
Le préfet pourra aussi, s’il le juge nécessaire, fermer les établissements consacrés à la pratique d’activités sportives.
- Interdiction ou restriction de toute activité
D’une manière plus générale, il pourra interdire ou restreindre toute activité dont il estime qu’elle participe particulièrement à la propagation du virus.
Le préfet pourra également suspendre les activités suivantes :
- l’accueil des usagers des établissements d’accueil des jeunes enfants et des mineurs et des maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants : cette mesure ne concernera pas les structures attachées à des établissements de santé ni les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places (« micro-crèches ») ;
- l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire, sauf les établissements français d’enseignement à l’étranger, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ; les prestations d’hébergement seront cependant maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile ;
- l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
- la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.
Notez qu’un accueil restera assuré pour l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus.
L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur le 2 juin 2020.
Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 9)
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