Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les entreprises en difficulté
Suite à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, de nouveaux aménagements relatifs aux procédures applicables aux entreprises en difficulté ont été mis en place. Tour d’horizon des informations à retenir.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure d’alerte du commissaire aux comptes
Pour rappel, le commissaire aux comptes (CAC) d’une société est tenu d’alerter les dirigeants sociaux d’une société lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
Il peut, dans certains cas, être tenu d’en informer le président du tribunal compétent : tribunal de commerce s’il s’agit d’une société commerciale, ou tribunal judiciaire (s’il s’agit, par exemple, d’une société civile).
L’ensemble des démarches qu’il doit accomplir constitue ce que l’on appelle la « procédure d’alerte ».
Les modalités de cette procédure viennent d’être aménagées, pour la période qui court du 22 mai au 31 décembre 2020.
Lorsque le CAC estime que l’urgence rend nécessaire l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes, il peut en informer le président du tribunal compétent dès la première alerte adressée au président du conseil d’administration ou de surveillance (dans le cas d’une société anonyme), ou au dirigeant (dans le cas d’autres sociétés).
Dans ce cas, le CAC avise le président du tribunal par tout moyen et sans délai de ses constats et démarches. Il lui adresse la copie de l’ensemble des documents utiles à l’information qu’il délivre, et l’exposé des raisons qui l’ont conduit à constater l’insuffisance des décisions prises.
De sa propre initiative ou à la demande du président du tribunal, le CAC peut transmettre à ce dernier tout renseignement complémentaire de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Il peut aussi, à tout moment, demander à être entendu par le président du tribunal.
Notez que le CAC n’est pas tenu de respecter le secret professionnel à l’égard du président du tribunal.
Enfin, retenez que cette transmission d’information ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’alerte classique.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de conciliation
Pour rappel, lorsqu’une entreprise est en difficulté juridique, économique ou financière, et qu’elle ne se trouve pas en état de « cessation des paiements » (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédit) depuis plus de 45 jours, elle peut demander l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’objectif de la procédure de conciliation est de permettre à l’entreprise de conclure un accord avec ses créanciers, afin d’échelonner le paiement de ses dettes. C’est une procédure confidentielle, ne faisant l’objet d’aucune publicité.
De nouvelles précisions viennent d’être apportées concernant cette procédure, y compris pour les procédures en cours
Ainsi, pour la période du 22 mai au 31 décembre 2020, lorsqu’un créancier qui est appelé à intervenir dans le cadre de la conciliation n’accepte pas de suspendre l’exigibilité de sa créance pendant la durée de cette procédure dans le délai imparti par le conciliateur, l’entreprise peut demander au président du tribunal :
- d’interrompre ou d’interdire à ce créancier d’agir en justice afin d’obtenir la condamnation de l’entreprise au paiement d’une somme d’argent ou la résolution d’un contrat pour impayé ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
- d’arrêter ou d’interdire à ce créancier d’entamer toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ; dans ce cas, les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus ;
- de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues ; dans ce cas, les majorations d’intérêt ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Dans le cas d’une telle demande, les observations du conciliateur doivent être jointes à la requête.
Les mesures ordonnées par le président du tribunal produisent leur effet jusqu’au terme de la mission confiée au conciliateur, et sont communiquées au ministère public.
Pour rappel, en principe, au cours de la procédure de conciliation, l’entreprise en difficulté qui a été mise en demeure ou poursuivie par un créancier peut notamment demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, sur 2 ans, le paiement des sommes dues.
Par exception, il est désormais prévu que l’entreprise puisse demander de tels délais au juge avant toute mise en demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier, dès lors que celui-ci n’a pas accepté de suspendre l’exigibilité de sa créance dans le délai imparti par le conciliateur.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde accélérée
Pour mémoire, la procédure de sauvegarde est une procédure préventive qui vise à permettre à l’entreprise de traiter ses difficultés via l’adoption d’un plan de sauvegarde, lui permettant de continuer son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes.
Contrairement à la procédure de sauvegarde « ordinaire », la durée d’observation et de mise en place d’un plan de sauvegarde « accélérée » est très rapide (entre 1 et 3 mois).
La procédure de sauvegarde financière accélérée est une forme de procédure de sauvegarde accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers.
Parmi d’autres conditions, ces 2 procédures de sauvegarde accélérées ne sont ouvertes qu’aux entreprises dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes (CAC) ou établis par un expert-comptable, et dont le nombre de salariés le chiffre d’affaires ou le total de bilan excède au moins l’un des seuils suivants : 20 salariés, 3 M € de chiffre d’affaires hors taxes ou 1,5 M € de total de bilan pour le dernier exercice clos.
Par exception, depuis le 22 mai 2020, ces conditions de seuils ne sont pas applicables.
En outre, à défaut de plan arrêté dans un délai de 3 mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure, l’entreprise elle-même, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public peut demander au tribunal :
- d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, si l’entreprise est en cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de payer ses dettes avec sa trésorerie et ses réserves de crédits disponibles ;
- de prononcer la liquidation judiciaire de la société, si l’entreprise est en état de cessation des paiements et si son redressement est impossible.
La décision alors prise par le tribunal met fin à la procédure de sauvegarde accélérée.
Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de sauvegarde « classique »
Pour rappel, dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire doit recueillir, individuellement ou collectivement, l’accord de chaque créancier ayant formulé sa créance, lorsque la proposition de plan porte sur les délais et remises de dettes.
En cas de consultation par écrit des créanciers, ceux-ci sont considérés comme acceptant la proposition s’ils n’ont pas répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire.
Par exception, le juge-commissaire peut désormais réduire ce délai d’acceptation tacite à 15 jours.
Par ailleurs, la communication entre le mandataire judiciaire et les créanciers, notamment les propositions et éventuelles réponses, se fait par tout moyen dès lors qu’elle est relative aux :
- propositions pour le règlement des dettes aux créanciers qui portent sur les délais et remises ;
- propositions pour le règlement des dettes qui portent sur la conversion des dettes en titres pouvant donner accès au capital ;
- projets de plans soumis à l’approbation d’une assemblée générale constituée de l’ensemble des créanciers obligataires (c’est-à-dire titulaires d’obligations émises en France ou à l’étranger).
Attention, la communication par tout moyen n’est possible qu’à la condition que celle-ci permette au mandataire judiciaire d’établir avec certitude la date de leur réception.
En outre, lorsque les engagements de règlement du passif mentionnés dans le plan de sauvegarde peuvent être établis sur la base d’une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables (comme celles de l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés – AGS), notamment celles dont le délai de déclaration n’est pas expiré.
Ces dispositions s’appliquent du 22 mai jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, y compris pour les procédures en cours.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les plans de sauvegarde et de redressement
Sur demande du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour une durée maximale de 2 ans.
Cette nouvelle prolongation s’ajoute aux autres éventuellement déjà décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Jusqu’à présent, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires pouvaient être prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci, par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan.
Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement fait l’objet d’une prolongation, le président du tribunal ou le tribunal adapte les délais de paiement initialement fixés à la durée du plan qu’il prolonge.
Le juge peut aussi reporter ou échelonner, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes dues, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de la durée du plan prolongé.
Par ailleurs, la durée maximale d’un plan de sauvegarde ou de redressement est portée, en cas de modification importante, à 12 ans, voire même à 17 ans lorsque l’entreprise exerce une activité agricole.
En outre, lorsqu’une demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d’apurement du passif, le défaut de réponse des créanciers intéressés à la lettre recommandée envoyée par le greffier vaut acceptation des modifications proposées.
Cette mesure ne s’applique cependant pas aux demandes portant sur les remises de dette ou conversions des dettes en titres donnant ou pouvant donner accès au capital.
Ces mesures s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures en cours.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouveaux apports de trésorerie
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ou de redressement, il est possible que des personnes consentent à réaliser un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise visant à garantir la poursuite de l’activité (si l’engagement est pris lors de la période d’observation) ou l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement (si l’engagement est pris dans ce cadre).
Les personnes qui accordent ces apports bénéficient d’un nouveau privilège dit « de sauvegarde ou de redressement » : cela signifie qu’ils sont payés en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.
Plus précisément, ils sont payés juste après les salaires.
Les apports consentis pendant la période d’observation doivent être autorisés par le juge commissaire. La décision de celui-ci est transcrite sur le registre tenu par le greffe du tribunal, avec l’indication de l’identité de leur auteur et de leur montant.
Le jugement qui arrête ou modifie le plan doit mentionner chaque privilège ainsi constitué, avec les montants garantis. Il est notifié par le greffier à ces créanciers.
Notez que les créances garanties par le privilège de sauvegarde ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers.
Enfin, les apports consentis par les actionnaires et associés de l’entreprise dans le cadre d’une augmentation de capital ne peuvent pas être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement.
Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
Pour mémoire, la procédure de liquidation judiciaire vise à mettre fin à l’activité, à la différence des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaires.
La liquidation judiciaire « simplifiée » est une version accélérée de la procédure de liquidation judiciaire classique.
En principe, cette procédure est ouverte à l’égard de toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sous condition du respect de certains seuils (notamment si son chiffre d’affaire hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture de son dernier exercice comptable).
Depuis le 22 mai 2020, cette procédure est ouverte à toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de biens immobiliers, sans qu’il soit nécessaire de respecter les seuils en question.
Toutefois, si le nombre de salariés de l’entreprise au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure est supérieur à 5, le tribunal peut décider, par décision spécialement motivée, de ne pas appliquer les dérogations (qui permettent d’en accélérer le déroulement) prévues pour cette procédure.
Par ailleurs, notez que la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout entrepreneur se trouvant en état de cessation des paiements (c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie) dont l’actif déclaré est inférieur à 15 000 € (contre 5 000 € habituellement), toutes autres conditions par ailleurs remplies.
Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel permet à un professionnel de bénéficier d’un effacement de ses dettes afin de poursuivre son activité.
Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes entre le 22 mai 2020 et la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance devant être prise par le gouvernement pour notamment rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la vente d’entreprise
Pour mémoire, dans le cadre de la liquidation judiciaire, l’entreprise ne peut être cédée à l’un de ses dirigeants de droit ou de fait, ni à leurs parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclus.
Désormais, dès lors qu’une telle vente est en mesure d’assurer le maintien des emplois, elle peut être demandée par le débiteur lui-même ou l’administrateur judiciaire.
Les débats ont alors lieu en présence du ministère public, et le tribunal doit statuer par un jugement spécialement motivé, après avis des contrôleurs.
Si le ministère public forme un recours, celui-ci est suspensif.
Les cocontractants sont convoqués 8 jours (contre 15 jours habituellement) avant la date de l’audience, par LRAR envoyée par le greffier sur indications de l’administrateur ou du liquidateur s’il en a été désigné un.
Ces dispositions s’appliquent du 22 mai 2020 au 31 décembre 2020 inclus, y compris aux procédures au cours.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la radiation d’office du RCS
Pour rappel, les plans de sauvegarde et de redressement toujours en cours à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter du moment où ils sont arrêtés sont radiés d’office du registre du commerce et des sociétés.
Ces délais sont désormais réduits à 1 an.
Ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes jusqu’à la date d’entrée en vigueur devant être prise par le Gouvernement pour rendre compatibles les dispositions relatives à la difficulté des entreprises avec le droit européen, au plus tard jusqu’au 17 juillet 2021 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la durée de l’état d’urgence
Pour rappel, jusqu’à présent, l’état de cessation des paiements de l’entreprise était apprécié au 12 mars 2020 et les relevés de créances résultat d’un contrat de travail étaient transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garanties des salariés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de fin de l’état d’urgence.
Désormais, ces deux mesures s’appliquent jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Par ailleurs, la procédure de conciliation était prolongée de plein droit d’une durée équivalente à celle allant jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence.
Désormais, elle est prolongée pour une durée de 5 mois.
Par ailleurs, une nouvelle mesure de conciliation peut être ordonnée dans les 3 mois qui suivent la fin d’une mesure de conciliation, et ce jusqu’au 23 août 2020 inclus.
En outre, les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires pouvaient être prolongés jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci. Par ailleurs, les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pouvaient être allongés par le président du tribunal, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, pour une durée équivalente à celle-ci.
Désormais, les plans de sauvegarde et de redressement peuvent être prolongés dans la limite de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.
Quant aux délais imposés aux administrateurs, mandataires judiciaires, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, ils peuvent être prolongés pour une durée de 5 mois, jusqu’au 23 août 2020 inclus.
De plus, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction devaient être remis au greffe par tout moyen. Le débiteur pouvait demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce. Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, s’effectuaient également par tout moyen dans ce délai.
En outre, le délai de 2 mois dans lequel le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire était tenu d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaissait que le débiteur disposait à cette fin de capacités de financement suffisantes n’était pas applicable jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Désormais, ces mesures sont applicables jusqu’au 23 juin 2020.
Ensuite, jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire, les délais suivants étaient prolongés pour une durée équivalente à celle-ci :
- les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
- les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire (l’AGS) ;
- les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.
Désormais, et jusqu’au 23 juin 2020 inclus, ces délais sont prolongés d’une durée de 3 mois.
Enfin, jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable était également arrêtée à la date du 12 mars 2020. Dès lors, le juge ne pouvait refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’était aggravée postérieurement à cette date. De même, lorsque l’accord ne mettait pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci était apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Désormais, ces mesures sont en vigueur jusqu’au 23 août 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19
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