Licenciement d’une salariée enceinte : une interdiction absolue !

Un employeur convoque, un 30 décembre, une salariée à un entretien préalable fixé au 12 janvier suivant. Mais, le même jour, il reçoit par mail l’information selon laquelle la salariée est enceinte… rendant impossible tout licenciement ?

Si l’employeur est informé de l’état de grossesse…

Un employeur convoque, un 30 décembre, une salariée à un entretien préalable fixé au 12 janvier suivant et prononce, dans le même temps une mise à pied à titre conservatoire. A la suite de cet entretien, la salariée sera effectivement licenciée.

Mais la salariée réclame la nullité de ce licenciement, rappelant qu’elle a informé son employeur par mail, le 30 décembre, soit le jour où elle est informée de sa convocation, qu’elle est enceinte. Elle a envoyé, le 3 janvier suivant, un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique lié à une exposition au distilbène.

Et pour le juge, la règle est claire : l’employeur a eu connaissance, avant la notification de la rupture de son contrat de travail, des arrêts de travail au titre d’une grossesse pathologique liée à une exposition in utero au diéthylstilbestrol, et du congé de maternité en résultant. De sorte que le licenciement est effectivement nul…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-24736

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