Notaires et liquidation d’une société : jusqu’où s’étend le secret professionnel ?
Un notaire est en charge de la succession d’un défunt dont l’un des enfants dirige une entreprise placée en liquidation. Le liquidateur judiciaire envoie alors une demande d’informations au notaire, à laquelle celui-ci ne répond pas, se prévalant du secret professionnel. A tort ou à raison ?
Notaires : un secret professionnel absolu ?
Une société est tellement endettée qu’elle finit par être placée en liquidation judiciaire. Un liquidateur est alors désigné par la justice pour tenter de rembourser les dettes de la société.
Apprenant que le père du dirigeant de la société est décédé, le liquidateur demande au notaire en charge de la succession du défunt de lui communiquer les informations permettant d’établir les sommes auxquelles le dirigeant a droit dans la succession.
Demande à laquelle le notaire refuse de répondre : il constate qu’aucune ordonnance du président du tribunal de grande instance n’autorise le liquidateur à émettre une telle demande. En l’absence d’une telle ordonnance, seules les personnes intéressées directement par une succession, leurs héritiers ou leurs mandataires peuvent réclamer la communication d’informations relatives à une succession.
Or, pour le notaire, le liquidateur est investi d’une mission d’intérêt général et agit dans l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation. Il n’est donc pas le mandataire du dirigeant de la société et il peut valablement lui opposer son secret professionnel.
Ce que conteste le liquidateur, qui estime être le mandataire du dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire, et non celui des créanciers de la société.
Ce que confirme le juge : il explique que le liquidateur est investi d’un mandat légal de représentation du dirigeant de l’entreprise pour l’exercice des droits et actions de ce dernier, et que cela vise aussi la gestion de son patrimoine. Dès lors, le notaire ne peut pas opposer son secret professionnel au liquidateur et est tenu de répondre à sa demande d’informations.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 octobre 2019, n° 18-15280
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