Qualité de cadre dirigeant : des conditions à respecter
Un salarié, qui occupe des fonctions de direction, réclame à son employeur un changement de classification professionnelle. Il s’estime, en effet, cadre dirigeant. Ce que conteste l’entreprise. Pourquoi ?
Qui prend les décisions stratégiques ?
Un salarié, exerçant des fonctions de directeur, réclame à son employeur la reconnaissance de sa qualité de cadre dirigeant. Ce qu’il lui refuse.
Pourtant, insiste le salarié, il remplit, selon lui, toutes les conditions pour se voir reconnaître cette qualité :
- il jouit d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps en raison de l’importance de ses responsabilités ;
- il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
- il perçoit une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.
Il rappelle qu’il assure la direction opérationnelle de la société dans le respect des orientations stratégiques décidées par la société mère, associé unique et dirigeant de fait, participe aux réunions de son conseil d’administration pour définir les objectifs, présenter les résultats et proposer des axes de développement de la société.
Il est, en outre, titulaire d’une délégation de pouvoir non limitée et seul décisionnaire en matière de gestion des ressources humaines, d’investissements, du développement de la clientèle, de propositions commerciales et de politique tarifaire, notamment.
Autant d’arguments qui confinent à la reconnaissance de sa qualité de cadre dirigeant, estime-t-il.
Ce qui ne convainc pourtant pas le juge : si le salarié exerce, en effet, des fonctions impliquant une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et perçoit la rémunération la plus élevée de l’entreprise, il ne dispose que d’une certaine autonomie dans l’exercice de ses missions opérationnelles de directeur.
Il retient que c’est, en réalité, le conseil d’administration de la société mère qui prend les décisions stratégiques. Le salarié ne participe donc pas à la direction de l’entreprise et ne peut donc pas prétendre à la qualité de cadre dirigeant.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n° 18-11083
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