Infraction routière avec un véhicule de société : pas de dispense de peine ?
Parce qu’une société n’a pas désigné le conducteur d’un de ses véhicules avec lequel une infraction routière a été commise, elle reçoit une amende. Le dirigeant de la société va alors se désigner comme coupable de l’infraction routière. Un geste qui doit la dispenser de payer l’amende, estime la société…
Infraction routière avec un véhicule de société : la dispense de peine est refusée !
Lorsque certaines infractions routières, constatées par un radar, sont commises avec un véhicule de société (infraction de stationnement, non-respect des limites de vitesse ou des distances de sécurité, etc.), la société a l’obligation de dénoncer le coupable de l’infraction.
Si la société ne le fait pas, elle commet une infraction, sanctionnée pénalement par une amende.
C’est ce qui est arrivé à une société qui n’avait pas procédé à cette dénonciation. La société a alors adressé une requête en exonération du paiement de l’amende pour non-dénonciation qui a donné lieu à une audience au tribunal. Au cours de cette audience, le dirigeant s’est dénoncé comme étant le responsable de l’infraction commise avec le véhicule de société.
Et parce que le dirigeant s’est dénoncé, la société estime qu’elle doit se voir accorder une dispense de peine puisque les conditions de cette dispense sont, selon elle, réunies :
- il faut que le reclassement du coupable soit acquis (en clair, le coupable a payé sa dette) ;
- il faut que le dommage causé soit réparé ;
- il faut que le trouble résultant de l’infraction ait cessé.
Mais pour le juge, il ne suffit pas que le dirigeant se désigne à l’audience comme étant le coupable de l’infraction commise avec le véhicule de société pour que celle-ci soit dispensée de sanction pénale.
Par conséquent, la demande de dispense de peine formulée par la société est rejetée et cette dernière doit payer l’amende pour non-respect de son obligation de désignation du coupable de l’infraction.
Il est donc conseiller de procéder à cette dénonciation dès que la société reçoit la 1ère contravention, liée à l’infraction routière.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 mai 2019, n° 18-85729
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