Ne pas fournir du travail à un salarié = toujours fautif ?
Par principe, en tant qu’employeur, vous devez fournir du travail à vos salariés. Cependant, il peut arriver qu’un salarié soit dans l’impossibilité d’exécuter son contrat. Devez-vous alors lui fournir un autre travail ? La réponse à travers 2 exemples récents…
Impossibilité d’exécuter une prestation = pas de prestation = pas de salaire ?
- La question du fait tiré de la vie privée
Dans une 1ère affaire, un salarié, employé en qualité de distributeur de prospectus, s’est vu retirer son véhicule personnel dans le cadre d’une saisie-attribution.
Estimant que le salarié ne peut pas, dans ces conditions, exécuter son contrat de travail, l’employeur prononce son licenciement pour cause réelle et sérieuse plusieurs mois après l’événement.
Ce que conteste le salarié, qui précise qu’aucun licenciement ne peut reposer sur des faits tirés de sa vie privée. Et parce que son employeur ne lui a pas fourni de travail depuis la saisie de son véhicule, il lui réclame des rappels de salaire pour toute la période durant laquelle il en a été privé.
Ce que refuse le juge qui constate que la possession d’un véhicule est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. Il confirme donc son licenciement.
- La question du reclassement
Dans une autre affaire, un salarié devait, pour l’exercice de son activité professionnelle, être titulaire d’un agrément préfectoral. Mais parce que celui-ci lui a été retiré, son employeur l’a licencié pour cause réelle et sérieuse.
Ce que conteste le salarié qui estime que l’employeur aurait dû le reclasser sur un autre poste.
Mais le juge donne raison à l’employeur, constatant que la privation de cet agrément entraîne l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Et parce que le salarié ne peut exécuter aucun préavis sans cet agrément, il n’a pas non plus à lui être indemnisé.
Source :
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-15379
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 novembre 2018, n° 17-13199
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