Promoteur : le respect des normes d’accessibilité en question
Un couple réclame l’annulation d’un contrat de vente, le logement livré par le promoteur étant, selon lui, non-conforme aux normes d’accessibilité. Au cœur du litige, un ressaut pour accéder à la terrasse et une largeur insuffisante du garage… Que prévoient les normes d’accessibilité sur ces 2 éléments ?
Promoteur : que prévoient les normes d’accessibilité ?
Un promoteur fait construire une résidence, constituée de plusieurs logements. Il vend l’un des appartements à un couple dans le cadre d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
A la livraison de l’appartement, le couple se plaint que le logement ne respecte pas les normes d’accessibilité aux personnes handicapées en raison de la présence d’un ressaut pour accéder à la terrasse et de la largeur insuffisante du garage. Pour le couple, cela justifie la résolution du contrat de vente.
Résolution que conteste le promoteur, rappelant que l’appartement livré est conforme à ce qui était prévu dans les plans de coupe remis au couple lors de la signature du contrat de vente. Mais il va tout de même argumenter contre la réclamation du couple.
S’agissant du ressaut
La présence de ce ressaut pour accéder à une terrasse est tolérée à la condition qu’il n’excède pas 2 cm à l’extérieur et qu’à l’intérieur, il soit franchissable pour une personne en fauteuil roulant depuis une pièce de vie et au moyen d’un aménagement simple.
Ce qui est le cas ici : selon un expert-judiciaire, le ressaut mesure 2 cm à l’extérieur (ce qui est la limite maximale légale) et atteint 21 cm à l’intérieur du logement (pour lequel il n’existe pas de limite maximale légale).
Dès lors, selon le promoteur, la présence du ressaut, signalé sur les plans de coupe remis au couple, ne constitue pas, en soi, une non-conformité réglementaire et contractuelle, s’il peut être franchi par une personne en fauteuil roulant depuis une pièce de vie et à l’aide d’un aménagement simple.
Ce qui est le cas ici : toujours selon l’expert-judiciaire, il est possible d’installer une plateforme élévatrice amovible (et repliable contre le mur après usage) dans le séjour de l’appartement afin de permettre l’accès à la terrasse. Ce dispositif, même s’il est inesthétique, est parfaitement réglementaire.
S’agissant du garage
Le promoteur rappelle que la norme d’accessibilité aux personnes handicapées exige que, sur la totalité du parc de stationnement d’une résidence, 5 % des places soient adaptées pour les personnes à mobilité réduite avec une largeur minimale de 3 m30 (au lieu de 3 m) et une signalisation apparente.
Or, il a fait mieux que ce que la Loi préconise : ainsi, de nouveau selon l’expert-judiciaire, dans la résidence construite par le promoteur, 6 % du parc de stationnement est accessible aux personnes handicapées. Dès lors, même si le garage du couple, à l’instar de 94 % du parc de stationnement, n’est pas adapté pour une personne circulant dans un fauteuil roulant, aucune non-conformité réglementaire n’est établie.
Par ailleurs, le promoteur rappelle que le contrat signé par le couple ne fait pas état d’une demande de ce dernier visant à bénéficier expressément d’une place de stationnement adaptée aux personnes handicapées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le juge va donner raison au promoteur : la demande de résolution du contrat de vente formulée par le couple est donc totalement rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 novembre 2018, n° 17-26141
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